Démarches décès

Rendez-vous en mairie

Cette démarche peut s’effectuer sur rendez-vous mais est obligatoire. Elle concerne uniquement les personnes décédées sur la commune de Lieusaint et doit être faite dans les 24 heures qui suivent sa constatation.

Documents à fournir

  • Pièce d’identité de la personne décédée,
  • Livret de famille ou acte de naissance de la personne décédée,
  • Justificatif de domicile,
  • Certificat de décès,
  • Pièce d’identité du déclarant.

L’organisation des funérailles est libre. Si le défunt n’a rien prévu lui-même, c’est la famille ou proche de la personne décédée qui s’en charge en s’adressant à l’organisme de Pompes Funèbres de son choix. A cet effet, une liste départementale des établissements habilités est à disposition en Mairie. L’inhumation dans la commune est due :

  • aux personnes décédées sur la commune, quel que soit leur domicile,
  • aux personnes domiciliées sur la commune, alors même qu’elles seraient décédées dans une autre commune,
  • aux personnes non domiciliées dans la commune mais qui y ont une sépulture de famille,
  • aux Français établis hors de France n’ayant pas une sépulture de famille dans la commune et qui sont inscrits sur la liste électorale de celle-ci (loi du 19/12/2008).

Pièces à fournir pour une concession

  • Acte de décès du défunt,
  • Pièce d’identité du concessionnaire,
  • Justificatif de domicile du concessionnaire.

Informations complètes

Question-réponse

Un mineur peut-il faire l'objet d'une audition libre ?

Vérifié le 17/11/2021 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)

Oui, un mineur soupçonné dans une enquête pénale peut être entendu librement, c'est-à-dire avec la possibilité de quitter à tout moment le lieu où il est interrogé. En plus du mineur, les enquêteurs doivent immédiatement prévenir ses parents, son tuteur, la personne ou le service auquel l'enfant est confié, et les informer de leurs droits.

L'audition libre permet aux enquêteurs d'interroger une personne soupçonnée d'avoir commis ou d'avoir tenté de commettre une infraction sans la placer en garde à vue.

Avant de procéder à l'audition libre d'un mineur, l'officier ou l'agent de police judiciaire doit informer, par tout moyen, les adultes responsables du mineur.

Le mineur doit être informé des faits qui lui sont reprochés et de ses droits.

Ces informations doivent aussi être données aux adultes qui en sont responsables, s'ils sont connus.

Pour protéger le mineur ou le bon déroulement de l'enquête, l'officier ou l'agent de police judiciaire peut décider de ne pas les transmettre. Dans ces cas, le mineur peut désigner un adulte pour l'accompagner et recevoir ces informations. Il s'agit de l'adulte approprié. S'il n'en choisit aucun, le magistrat doit lui en désigner un.

La convocation écrite doit indiquer les informations suivantes :

  • Éléments caractéristiques de l'infraction pour laquelle le mineur est soupçonné
  • Droit à ce qu'un adulte responsable du mineur soit informé et droit d'être accompagné par ce dernier lors de l'audition, sauf circonstances particulières
  • Droit à la désignation d'un adulte approprié tout au long de la procédure et pour remplacer les adultes responsables de lui
  • Droit à la protection de la vie privée (interdiction de diffuser les enregistrements des auditions)
  • Droit d'être assisté par un avocat choisi par le mineur ou commis d'office par la bâtonnier
  • Conditions d'accès à l'aide juridictionnelle
  • Modes de désignation d'un avocat commis d'office
  • Lieux où il est possible d'obtenir des conseils juridiques avant cette audition

Juste avant l'audition, le mineur et ses parents, ses représentants légaux (tuteur, curateur,...) ou l'adulte approprié doivent être à nouveau informés par les policiers ou gendarmes des droits du mineur auditionné.

Le mineur a le droit d'être accompagné à l'audition par les personnes qui ont l'autorité parentale, si les enquêteurs estiment que leur présence est utile pour lui et qu'elle ne porte pas préjudice à la procédure.

Lorsqu'un adulte approprié a été désigné, il peut aussi accompagner le mineur à l'audition.

Le mineur est nécessairement assisté d'un avocat lorsqu'il est soupçonné d'avoir commis un délit ou un crime puni d'une peine de prison.

Il peut faire lui-même la demande de désignation d'un avocat.

La demande peut aussi être faite pour son compte par les adultes responsables de lui ou par l'adulte approprié.

Les enquêteurs doivent leur signaler si le mineur n'a pas sollicité l'assistance d'un avocat. Ils doivent leur communiquer cette information en même temps que celles concernant l'audition libre et aux droits et garanties du mineur.

Lorsque le mineur et les adultes qui l'assistent n'ont pas sollicité l'assistance d'un avocat, le magistrat chargé de l'affaire, l'officier ou l'agent de police judiciaire doivent en informer le bâtonnier. Il désigne alors un avocat commis d'office.

Où s’adresser ?

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