RÉSULTAT DES ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES
Consultez les résultats du 1er tour
Consultez les résultats du 2nd tour
RAPPEL POUR LES ÉLECTIONS
Le deuxième tour des élections présidentielles se tiendra le dimanche 24 avril prochain. Tous les Lieusaintaises et Lieusaintais en âge de voter sont invités à se rendre aux urnes.
Les bureaux de vote seront ouverts de 8 h à 19 h.
Pour voter, vous devez impérativement vous munir de votre pièce d’identité, et si possible de votre carte d’électeur.
Attention : vous allez recevoir une nouvelle carte d’électeur, reconnaissable avec son QR Code sur le devant. C’est celle-ci qui vous permettra de voter. Si vous ne l’avez pas reçu pour les élections, indiquez-le à l’agent présent le jour J au bureau de vote, il vous fournira une carte provisoire pour voter.
Bureaux de vote
- Bureau de vote 1 : Mairie – 50 rue de Paris
- Bureau de vote 2 : École de la Chasse – 2 rue de Paris
- Bureau de vote 3 : Groupe scolaire Le Petit Prince – 7 boulevard Olympe de Gouges
- Bureau de vote 4 : Groupe scolaire de l’Eau Vive – 51 boulevard Olympe de Gouges
- Bureau de vote 5 : Groupe scolaire Lavoisier – 111 rue des Grands Champs.
VOTE PAR PROCURATION
En France, le vote s’effectue de manière personnelle et à l’urne. Toutefois, si vous savez que, le jour du scrutin, vous ne pourrez pas vous rendre au bureau de vote, vous pouvez donner procuration à une personne de confiance.
Depuis le 1er janvier 2022, vous pouvez donner procuration à un électeur inscrit sur les listes électorales d’une autre commune que la vôtre. Cette personne devra cependant toujours se rendre dans le bureau de vote du mandant pour voter à sa place.
Comment faire une procuration ?
Question-réponse
Vérifié le 21/09/2021 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre) Oui, quand il est en congé de maladie, le fonctionnaire ne bénéficie du maintien de son traitement indiciaire <span class="miseenevidence">qu'à partir du 2<Exposant>e</Exposant> jour d'arrêt de travail</span>. Le 1<Exposant>er</Exposant> jour de congé de maladie, appelé<span class="expression"> jour de carence</span>, n'est pas rémunéré. Les autres éléments de rémunération ne sont pas non plus versés le 1<Exposant>er</Exposant> jour d’arrêt de travail : indemnité de résidence, supplément familial de traitement (SFT), nouvelle bonification indiciaire (NBI), primes et indemnités. Toutefois, le jour de carence ne s'applique pas aux congés suivants : Le jour de carence ne s'applique pas non plus lors du 2<Exposant>e</Exposant> arrêt de travail si vous n'avez pas repris le travail plus de 48 heures entre 2 congés de maladie accordés pour la même affection. Il en est ainsi lorsque le nouvel arrêt de travail prolonge l'arrêt précédent et que le médecin prescripteur a coché la case prolongation. Cela peut se produire quand vous tentez de reprendre vos fonctions et vous trouvez dans l'obligation de vous arrêter de nouveau 1 ou 2 jours plus tard. Cela peut aussi se produire si vous n'avez pas pu consulter votre médecin un samedi, un dimanche ou un jour férié accolé au week-end pour des raisons indépendantes de votre volonté. Le nouvel arrêt est considéré comme une rechute et une prolongation puisqu'il n'y a pas eu disparition de la cause de l'arrêt initial. Le délai de 48 heures, décompté en <a href="https://www.ville-lieusaint.fr/actualites/elections-presidentielles/?xml=R1092">jours calendaires</a>, commence à courir à partir du 1<Exposant>er</Exposant> jour qui suit le dernier jour de l'arrêt de travail initial. Oui, quand un agent contractuel est en arrêt de travail et bénéfice du maintien de son traitement indiciaire, celui-ci ne lui est versé <span class="miseenevidence">qu'à partir du 2<Exposant>e</Exposant> jour d'arrêt de travail</span>. Le 1<Exposant>er</Exposant> jour de congé de maladie, appelé<span class="expression"> jour de carence</span>, n'est pas rémunéré. Lorsque l’arrêt de travail <span class="miseenevidence">n'est pas causé</span> par un accident du travail ou une maladie professionnelle, le contractuel bénéficie du maintien de son traitement indiciaire s'il justifie d’une certaine ancienneté. Et selon son ancienneté, le traitement indiciaire est maintenu pendant une durée plus ou moins longue. Ancienneté Durée de maintien du traitement indiciaire Après 4 mois de services 1 mois à plein traitement et 1 mois à demi-traitement Après 2 ans de services 2 mois à plein traitement et 2 mois à demi-traitement Après 3 ans de services 3 mois à plein traitement et 3 mois à demi-traitement Lorsque l'agent contractuel est placé en congé de maladie sans avoir droit au maintien de son traitement indiciaire, il perçoit les <a href="https://www.ville-lieusaint.fr/actualites/elections-presidentielles/?xml=F3053">indemnités journalières de la Sécurité sociale</a> s'il remplit les conditions pour en bénéficier. C'est le cas s'il n'a pas l’ancienneté nécessaire ou s'il a épuisé ses droits. Les indemnités journalières de la Sécurité sociale sont versées à partir du 4<Exposant>e</Exposant> jour d’arrêt, c'est-à-dire après un délai de carence de 3 jours. Lorsque l’arrêt de travail <span class="miseenevidence">est dû</span> à un accident du travail ou une maladie professionnelle, le traitement indiciaire est maintenu dans les conditions suivantes : Ancienneté Durée de maintien du traitement indiciaire Dès l'entrée en fonctions 1 mois à plein traitement Après 2 ans de services 2 mois à plein traitement Après 3 ans de services 3 mois à plein traitement À la fin de la période de rémunération à plein traitement, l'agent bénéficie des indemnités journalières de la Sécurité sociale pour <a href="https://www.ville-lieusaint.fr/actualites/elections-presidentielles/?xml=F175">accident du travail</a> ou <a href="https://www.ville-lieusaint.fr/actualites/elections-presidentielles/?xml=F32148">maladie professionnelle</a>. Les indemnités journalières de la Sécurité sociale pour accident du travail ou maladie professionnelle sont versées à partir du 1<Exposant>er</Exposant> jour d’arrêt, sans délai de carence de 3 jours. Quand l'agent a droit au maintien de son traitement indiciaire, le jour de carence ne s'applique pas aux congés suivants : Le jour de carence ne s'applique pas non plus lors du 2<Exposant>e</Exposant> arrêt de travail si vous n'avez pas repris le travail plus de 48 heures entre 2 congés de maladie accordés pour la même affection. Il en est ainsi lorsque le nouvel arrêt de travail prolonge l'arrêt précédent et que le médecin prescripteur a coché la case prolongation. Cela peut se produire quand vous faites une tentative pour reprendre vos fonctions et vous trouvez dans l'obligation de vous arrêter de nouveau 1 ou 2 jours plus tard. Cela peut aussi se produire si vous n'avez pas pu consulter votre médecin un samedi, un dimanche ou un jour férié accolé au week-end pour des raisons indépendantes de votre volonté. Le nouvel arrêt est considéré comme une rechute et une prolongation puisqu'il n'y a pas eu disparition de la cause de l'arrêt initial. Le délai de 48 heures, décompté en <a href="https://www.ville-lieusaint.fr/actualites/elections-presidentielles/?xml=R1092">jours calendaires</a>, commence à courir à partir du 1<Exposant>er</Exposant> jour qui suit le dernier jour de l'arrêt de travail initial. Travail - Formation
Le jour de carence pour maladie existe-t-il dans la fonction publique ?
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