Vie locale

ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES

RÉSULTAT DES ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES

Consultez les résultats du 1er tour

Consultez les résultats du 2nd tour

RAPPEL POUR LES ÉLECTIONS

Le deuxième tour des élections présidentielles se tiendra le dimanche 24 avril prochain. Tous les Lieusaintaises et Lieusaintais en âge de voter sont invités à se rendre aux urnes.
Les bureaux de vote seront ouverts de 8 h à 19 h.

Pour voter, vous devez impérativement vous munir de votre pièce d’identité, et si possible de votre carte d’électeur.
Attention : vous allez recevoir une nouvelle carte d’électeur, reconnaissable avec son QR Code sur le devant. C’est celle-ci qui vous permettra de voter. Si vous ne l’avez pas reçu pour les élections, indiquez-le à l’agent présent le jour J au bureau de vote, il vous fournira une carte provisoire pour voter.

Bureaux de vote

  • Bureau de vote 1 : Mairie – 50 rue de Paris
  • Bureau de vote 2 : École de la Chasse – 2 rue de Paris
  • Bureau de vote 3 : Groupe scolaire Le Petit Prince – 7 boulevard Olympe de Gouges
  • Bureau de vote 4 : Groupe scolaire de l’Eau Vive – 51 boulevard Olympe de Gouges
  • Bureau de vote 5 : Groupe scolaire Lavoisier – 111 rue des Grands Champs.

VOTE PAR PROCURATION

En France, le vote s’effectue de manière personnelle et à l’urne. Toutefois, si vous savez que, le jour du scrutin, vous ne pourrez pas vous rendre au bureau de vote, vous pouvez donner procuration à une personne de confiance.
Depuis le 1er janvier 2022, vous pouvez donner procuration à un électeur inscrit sur les listes électorales d’une autre commune que la vôtre. Cette personne devra cependant toujours se rendre dans le bureau de vote du mandant pour voter à sa place.

Comment faire une procuration ?

Fiche pratique

Médiateur civil

Vérifié le 01/01/2021 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre), Ministère chargé de la justice

Le médiateur civil est une personne indépendante chargée de trouver une solution amiable à des litiges civils : conflit de voisinage, litige entre propriétaire et locataire, etc. Elle est obligatoire dans certains litiges et le juge peut l'imposer aux parties dans les cas où il l'estime utile. Il doit valider l'accord trouvé entre les parties avec l'aide du médiateur.

Le médiateur intervient dans divers litiges civils de la vie quotidienne. Exemples :

  • Conflit de voisinage
  • Litige entre propriétaire et locataire
  • Impayés
  • Litiges de la consommation

Il doit aider les parties à trouver elles-mêmes une solution à l'amiable. Son intervention permet donc d'éviter un procès.

Contrairement au conciliateur de justice, le médiateur ne dispose pas de pouvoirs d'enquête. Toutefois, pour les besoins de la médiation, il peut entendre des tiers consentants avec l'accord des parties.

La médiation civile est différente de la médiation pénale.

 Attention :

la médiation n'est pas proposée aux époux en conflit s'il y a de la violence conjugale ou de l'emprise de l'un sur l'autre.

Le médiateur civil peut être :

  • une personne physique
  • ou une personne morale (association....) représentée par une personne physique.

Cette personne doit remplir les conditions suivantes :

  • Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation, incapacité ou déchéance inscrite au bulletin n°2 de son casier judiciaire
  • Ne pas avoir commis de faits contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes mœurs
  • Disposer de la qualification requise eu égard au domaine dans lequel il est appelé à intervenir
  • Justifier de capacités acquises en matière de médiation
  • Justifier de son indépendance à l'égard des parties (aucun lien financier, familial...).

  À savoir

le médiateur est tenu à un devoir de confidentialité.

Médiation obligatoire

  • Une tentative de médiation ou de recherche de solution amiable est obligatoire pour toute demande en justice pour un litige n'excédant pas 5 000 € et pour les actions relatives aux litiges suivants :

    • Bornage
    • Certaines servitudes
    • Distances des plantations (arbres et haies)
    • Respect des distances pour certaines constructions (par exemple, pour un puits construit proche d'un mur)
    • Curage des fossés et canaux servant à l'irrigation des propriétés.

    Les parties sont dispensées d'une tentative préalable de médiation ou recherche de solution amiable si elles se trouvent dans l'une des situations suivantes :

    • Une des parties sollicite l'homologation d'un accord
    • Un recours préalable est obligatoire
    • Un motif légitime l'en empêche (par exemple l'indisponibilité des conciliateurs dans un délai raisonnable)
    • Le juge ou l'autorité administrative doit procéder lui même à une tentative de conciliation préalable (par exemple, si la saisine de la commission départementale de conciliation ou de la commission de recours amiable est obligatoire avant de saisir le juge)
  • À titre expérimental, une tentative de médiation est obligatoire avant toute demande de modification des décisions et conventions homologuées fixant les modalités de l'exercice de l'autorité parentale dans les tribunaux de Bayonne, Bordeaux, Cherbourg-en-Cotentin, Évry, Nantes, Nîmes, Montpellier, Pontoise, Rennes, Saint-Denis et Tours.

    Toutefois, cette obligation ne s'applique pas si des violences ont été commises sur un parent ou sur l'enfant.

À la demande du juge

Le médiateur civil intervient à la demande d'un juge saisi d'un litige pour lequel la médiation semble possible et souhaitable.

À tout stade de la procédure, le juge peut imposer aux parties, y compris en référé, de rencontrer un médiateur qu'il désigne.

Le litige peut relever de la compétence du tribunal judiciaire ou du tribunal de proximité.

La médiation ne dessaisit pas le juge chargé de l'affaire. Ce dernier peut intervenir à tout moment de la procédure, y compris en référé (par exemple, pour faire cesser des travaux).

Durée de la médiation

Le juge fixe la durée de la médiation et indique la date à laquelle l'affaire sera rappelée à l'audience.

La durée initiale de la médiation ne peut pas excéder 3 mois. Cette mission peut être renouvelée une fois, pour une même durée, à la demande du médiateur.

Le juge peut mettre fin à la médiation, à tout moment, sur demande d'une partie ou du médiateur. Il peut également y mettre fin d'office lorsque le bon déroulement de la médiation paraît compromis (par exemple, si les parties n'arrivent pas à s'entendre).

Le juge est libre de fixer les modalités d'exécution de la médiation.

  • Le médiateur informe le juge du succès de sa mission.

    L'affaire revient devant le juge. Ce dernier décide alors d'homologuer ou non l'accord :

    • S'il est homologué, l'affaire est terminée et l'accord prend force exécutoire. C'est-à-dire qu'il doit être appliqué par les parties comme n'importe quel jugement. Par exemple, une partie doit verser une indemnisation à l'autre.
    • Si le juge n'homologue pas l'accord (par exemple, s'il est contraire à la loi), l'affaire est jugée comme n'importe quel procès.
  • Le médiateur informe le juge de l'échec de sa mission.

    L'affaire revient devant le juge et elle est jugée comme une affaire classique.

Le recours à un médiateur est payant. Le juge fixe la rémunération du médiateur à la fin de sa mission.

Les parties s'accordent pour répartir le coût de la médiation. Si elles ne parviennent pas à se mettre d'accord sur une répartition, les frais sont répartis à parts égales sauf si le juge estime qu'une telle répartition n'est pas équitable. Dans ce cas, il fixe lui-même la répartition en fonction de la situation économique des parties.