Vie locale

ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES

RÉSULTAT DES ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES

Consultez les résultats du 1er tour

Consultez les résultats du 2nd tour

RAPPEL POUR LES ÉLECTIONS

Le deuxième tour des élections présidentielles se tiendra le dimanche 24 avril prochain. Tous les Lieusaintaises et Lieusaintais en âge de voter sont invités à se rendre aux urnes.
Les bureaux de vote seront ouverts de 8 h à 19 h.

Pour voter, vous devez impérativement vous munir de votre pièce d’identité, et si possible de votre carte d’électeur.
Attention : vous allez recevoir une nouvelle carte d’électeur, reconnaissable avec son QR Code sur le devant. C’est celle-ci qui vous permettra de voter. Si vous ne l’avez pas reçu pour les élections, indiquez-le à l’agent présent le jour J au bureau de vote, il vous fournira une carte provisoire pour voter.

Bureaux de vote

  • Bureau de vote 1 : Mairie – 50 rue de Paris
  • Bureau de vote 2 : École de la Chasse – 2 rue de Paris
  • Bureau de vote 3 : Groupe scolaire Le Petit Prince – 7 boulevard Olympe de Gouges
  • Bureau de vote 4 : Groupe scolaire de l’Eau Vive – 51 boulevard Olympe de Gouges
  • Bureau de vote 5 : Groupe scolaire Lavoisier – 111 rue des Grands Champs.

VOTE PAR PROCURATION

En France, le vote s’effectue de manière personnelle et à l’urne. Toutefois, si vous savez que, le jour du scrutin, vous ne pourrez pas vous rendre au bureau de vote, vous pouvez donner procuration à une personne de confiance.
Depuis le 1er janvier 2022, vous pouvez donner procuration à un électeur inscrit sur les listes électorales d’une autre commune que la vôtre. Cette personne devra cependant toujours se rendre dans le bureau de vote du mandant pour voter à sa place.

Comment faire une procuration ?

Question-réponse

Santé d'une personne sous tutelle ou curatelle : quelles sont les règles ?

Vérifié le 23/03/2022 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)

En principe, seule la personne sous tutelle ou curatelle (on parle de personne protégée) a accès à ses informations médicales. Pour autant, il existe des différences selon la mesure de protection (tutelle ou curatelle) mise en place. En effet, le tuteur dispose de plus de droits que le curateur. Néanmoins, quelque soit la mesure de protection, si l'état de santé de la personne protégée le permet, elle peut prendre seule les décisions médicales qui la concernent.

Accès aux informations médicales

En principe, le dossier médical ne peut pas être communiqué à la personne sous tutelle. Elle peut toutefois y accéder avec l'accord ou en présence de son tuteur. Ce dernier, quant à lui, peut accéder à toutes les informations sur la santé de la personne protégée. Néanmoins, en fonction de sa capacité de discernement, le majeur sous tutelle a le droit de recevoir une information sur sa situation médicale.

Si le tuteur en fait la demande, les documents lui sont communiqués au plus tard dans les 8 jours suivant sa demande et au plus tôt après qu'un délai de réflexion de 48 heures a été observé.

Ce délai est porté à 2 mois lorsque les informations médicales datent de plus de 5 ans ou si la commission départementale des soins psychiatriques est saisie.

Respect du secret professionnel

Une fois que le tuteur a accès aux informations sur la santé de la personne protégée, celui-ci doit respecter le secret médical. Il lui est donc interdit de divulguer à des tiers toute information sur l'état de santé de la personne sous tutelle.

Intervention médicale

  • Si son état le permet, la personne protégée pourra prendre seule les décisions médicales qui la concernent.
  • Si son état ne le permet pas, il appartient soit au juge des contentieux de la protection, soit au conseil de famille s'il a été constitué, de prévoir qu'elle bénéficiera de l'assistance d'un tuteur. Et ce, pour l'ensemble des actes concernant sa personne ou à certains actes.

À part en cas d'urgence, le tuteur ne peut pas, sans l'autorisation du juge des contentieux de la protection (ou du conseil de famille s'il a été constitué), prendre une décision ayant pour effet de porter gravement atteinte à l'intimité de la vie privée de la personne protégée. Il s'agit, par exemple, de la stérilisation à fins contraceptives ou l'interruption volontaire de grossesse (IVG).

  À savoir

personne n'a le droit d'accéder aux informations médicales (y compris le dossier médical) de la personne protégée. Pour que quelqu'un y accède, le majeur protégé doit y consentir ou le juge des contentieux de la protection l'autorise doit l'y autoriser.

Accès aux informations médicales

La personne protégée reçoit elle-même l'information et consent seule aux actes médicaux la concernant.

Son curateur ne peut pas intervenir, il peut seulement la conseiller.

Le curateur n'a pas le droit d’accéder au dossier médical de la personne sous curatelle. S'il en a besoin, la personne protégée doit lui délivrer un mandat en ce sens.

Si la mesure de protection prévoit une assistance aux décisions personnelles, le curateur doit cosigner la demande d'accès du majeur protégé à son dossier. Mais le curateur ne peut pas faire de lui-même cette demande.

Intervention médicale

  • Si son état le permet, la personne protégée pourra prendre seule les décisions médicales qui la concernent.
  • Si son état ne le permet pas, le juge des contentieux de la protection peut décider qu'elle bénéficie de l'assistance d'un curateur pour l'ensemble des actes relatifs à sa personne ou à certains actes.

À part en cas d'urgence, le curateur ne peut pas, sans l'autorisation du juge des contentieux de la protection, prendre une décision ayant pour effet de porter gravement atteinte à l'intégrité corporelle de la personne protégée ou à l'intimité de sa vie privée. Il s'agit, par exemple, des opérations chirurgicales.

  À savoir

personne n'a le droit d'accéder aux informations médicales (y compris le dossier médical) de la personne protégée, Pour que quelqu'un y accède le majeur protégé doit y consentir ou que le juge des contentieux de la protection doit l'y autoriser.